2. Le secrétaire de l’Ordre exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Code des professions (chapitre C-26) et par le présent règlement.
S’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il est candidat à l’élection, le Conseil d’administration désigne une personne pour le remplacer et assumer, aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auxquels il est substitué.
Décision 2013-06-17, a. 2.